ARRETE FIXANT LES CONDITIONS DE DEROULEMENT DES EPREUVES DES DES CONCOURS D'ACCES AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION

ARTICLE PREMIER : Avant chaque épreuve des concours d'entrée aux établissements de formation visés par le décret N° 73-048 du 2 mars 1973, le président de la commission de surveillance ou un membre de cette commission procède aux opérations suivantes:

- Appel des candidats et vérification de leur identité;

- Lecture des règles relatives aux sanctions applicables

aux infractions à la discipline des concours prévues à l'article 13 et au chapitre V du décret sus-visé du 2 mars 1973 ;

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DECRET PORTANT NOMINATION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DE LA Commission Nationale DES CONCOURS
ARTICLE PREMIER : Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret N° 2008.076 du 2 avril 2008 abrogeant et remplaçant le décret 96.021 du 19 mars 1996, fixant l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Concours sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
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DECRET FIXANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES CONCOURS

ARTICLE PREMIER : En application des dispositions de l’Article 54 de la loi 93.09 du 18 janvier 1993 portant Statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat, le présent décret fixe la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement  de la Commission Nationale des Concours.

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