EXTRAITS DE LA LOI PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE L’ETAT
Article 3 : Le fonctionnaire est, vis à vis de l ‘administration, dans une situation statutaire, législative et réglementaire, de droit public.

Article 5 : L’accession aux différents emplois permanents visés à l Article 2 ci- dessus ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par la présente loi. Toutefois, les emplois énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’Article précédent :

1°- Les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du président de la république et figurant sur une liste établie par décret ; les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, et l’accession de non fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de fonctionnaires ;

2°- Les emplois de coopération technique, ainsi que les emplois à caractère scientifique, technique, d’enseignement ou de recherche, exercés par des personnels de nationalité étrangère, au cas ou le personnel mauritanien qualifié pour ces emplois n est pas disponible.

Les personnels de nationalité étrangère recrutés pour occuper les emplois visés au 2°) ci-dessus, dont les attributions, soit sont séparables de l’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique, sont soumis aux dispositions des accords de coopération administrative et technique conclus avec l’Etat, dont ils sont ressortissants ou aux dispositions des contrats-types approuvés par décret

 

Article 6 : Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

1°- S’il ne possède la nationalité mauritanienne ;

2°- S’il ne jouit de ses droits civiques et n’est de bonne moralité ;

3°- S’il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;

4°- S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour l’exercice des fonctions auxquelles il postule ;

5°- S’il n’est âgé de dix huit ans au moins. Toutefois la limite d’âge pour l’accès à la fonction publique est fixée à trente ans au plus. Cette limite d’âge est prorogée :               

a - d’une durée égale à celle nécessaire à l’obtention d’une spécialisation complémentaire à un diplôme délivré à l’issue d’un cycle normal de l’enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.  

b - d’une durée égale à celle du service militaire obligatoire accompli ;

c - d’une durée d’un an par enfant légalement à charge. L’application cumulée ou non, des dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de proroger au-delà de quarante ans la limite d’âge fixée au présent Article pour l’accès à la fonction publique.

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